Article R*201-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*201-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les conditions dans lesquelles les policiers auxiliaires sont présentés devant la commission de réforme du service national prévue à l'article L. 61 sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées.