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Article R*201-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*201-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les conditions dans lesquelles les policiers auxiliaires sont présentés devant la commission de réforme du service national prévue à l'article L. 61 sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées.