Article R*201-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*201-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les conditions dans lesquelles les intéressés sont présentés devant la commission de réforme prévues à l'article L. 61 sont fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées.