Articles

Article R*201-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*201-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Des permissions de convalescence peuvent ^etre accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.