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Article R*201-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*201-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à seize jours pour une année de service effectif. Elles peuvent ^etre prises soit par fraction, soit en une fois avant la libération du service actif.