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Article R*201-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*201-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchie militaire sont fixées comme suit :

1° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe ;

2° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ;

3° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale :
caporal-chef ;

4° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale : sergent.

L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes :

1° Le gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation.

2° Le gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.

3° Le sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.