Article R*201-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*201-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.
Ils assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent ^etre affectés à des t^aches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des t^aches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.
Dans l'exercice de leurs fonctions ils n'ont pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative.
Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre que dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 130.