Article R*201-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*201-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.
Il assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.
Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe.