Article R*201-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
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Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur servent en qualité de policiers auxiliaires. Ils effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi dans la police nationale. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre de l'intérieur.