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Article R*201-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R*201-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.