Article R*201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Pour l'application de l'article R.[* 186, le représentant de l'Etat est l'autorité habilitée à recevoir les engagements au titre du service de défense dans les organismes définis à l'article R.*] 195.