Article R*200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le représentant de l'Etat, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.