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Article R*197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis du ministre chargé des armées doit ^etre recueilli.