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Article R*195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)


Pour l'application dans les territoires d'outre-mer du premier alinéa de l'article R. 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont :

D'une part :

- les administrations des territoires d'outre-mer et les services d'Etat déterminés par le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié ainsi que les organismes rattachés ;

- les services territoriaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés.

D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.