Article R*194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le préfet du département, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.