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Article R*184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)


En ce qui concerne les infirmités résultant par origine ou par aggravation de l'exécution d'un service de défense accompli dans un corps de défense, les intéressés bénéficient, conformément à l'article L. 89, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exclusion de tout autre régime légal ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. Ils bénéficient également des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62.

Ils conservent dans ce cas, pendant la période qui précède la date d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité, le bénéfice des prestations résultant des législations et statuts de sécurité ou de prévoyance sociales dont ils relèvent, à l'exclusion des pensions d'invalidité et d'incapacité permanente.

La présomption d'imputabilité est applicable dans les corps de défense, le personnel étant soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouvant placé sous surveillance médicale. Les modalités de cette surveillance médicale sont définies dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de chaque corps de défense.

Les pensions servies aux intéressés sont liquidées sur la base des grades d'emploi prévus à l'article R. 181 selon les tableaux d'équivalence fixés dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des corps de défense.