Article R*181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les cadres des corps de défense sont pourvus d'un grade d'emploi en rapport avec leur affectation de défense.
Dans chaque corps de défense, une échelle de correspondance est établie entre les grades d'emploi et les grades de la hiérarchie militaire. Cette correspondance n'entra^ine pas assimilation.
Les personnels encore soumis aux obligations du service militaire ou dégagés des obligations particulières aux cadres de réserve pour tout autre motif que disciplinaire et utilisés dans tout emploi de défense autre que leur emploi habituel doivent recevoir un grade d'emploi au moins équivalent à celui qu'ils possèdent ou qu'ils possédaient dans la réserve.
Le grade d'emploi n'est donné que pour la durée de l'emploi. Il peut être retiré à tout moment par décision de l'autorité habilitée à le conférer, pour les motifs qui entraînent la perte ou le retrait des grades militaires dans la réserve des armées.
Les grades correspondant aux grades d'officiers sont conférés par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied de chaque corps de défense, contresigné par le ministre chargé de la défense nationale s'il s'agit d'un officier de réserve. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense fixe les conditions dans lesquelles les autres grades sont conférés.
Le grade d'emploi donne droit au commandement à l'intérieur du corps de défense.
La position dans les cadres est la seule position des cadres des corps de défense.
Les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des différents corps de défense déterminent les appellations des différents grades d'emploi, leur correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire, les conditions d'avancement au sein des corps de défense. Ces décrets sont contresignés par le ministre chargé de la défense nationale.