Article R*180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Chaque corps de défense a sa hiérarchie propre.
Son encadrement est assuré par des personnels qualifiés soit par leur profession ou leur emploi, soit par l'instruction qu'ils ont reçue spécialement à cet effet, soit par le grade dont ils sont titulaires dans la réserve des armées.