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Article R*180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Chaque corps de défense a sa hiérarchie propre.

Son encadrement est assuré par des personnels qualifiés soit par leur profession ou leur emploi, soit par l'instruction qu'ils ont reçue spécialement à cet effet, soit par le grade dont ils sont titulaires dans la réserve des armées.