Article R*179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les corps de défense prévus à l'article L. 89 sont composés de personnels soumis aux obligations du service national, désignés soit en raison de leur aptitude, soit du fait qu'ils appartiennent à un service ou à une entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps. Ces personnels reçoivent, à ce titre, une affection individuelle de défense.
Chaque corps de défense répond à une mission particulière à laquelle est adaptée son organisation propre.