Articles

Article R*167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Lorsqu'ils sont appelés à leur emploi de défense en exécution de l'article L. 94, les affectés de défense sont régis par le statut de défense défini par les articles L. 88, L. 138 et L. 139 et par la présente section.