Article R*163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Pour les personnels assujettis au service national et non pourvus d'une affectation individuelle, l'appartenance aux organismes visés à l'article R. 151 vaut affectation de défense. Cette affectation est dite collective.