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Article R*161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut ^etre saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre.

Cette commission est ainsi composée :

- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;

- les représentants du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;

- les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;

- le représentant du ministre du travail ;

- les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.

La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.