Article R*156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, [*magistrats du corps judiciaire et personnel indispensable au fonctionnement de juridictions*], l'affectation individuelle de défense est décidée [*autorité compétente*] :
- par les generaux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorites des armées de terre, de mer et de l'air désignées par le ministre chargé de la défense nationale en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ;
- par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire.
Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation.
Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.