Article R*154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les personnels soumis aux obligations du service militaire ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit des emplois fixés par des instructions du Premier ministre s'ils remplissent les conditions fixées par lesdites instructions. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.[* 156 et R.*] 157.