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Article R*153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les autorités responsables des organismes visés à l'article R. 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective.

Ces renseignements doivent ^etre tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contr^ole des affectations.