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Article R*152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)


Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R. 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprises ou d'établissements dont ils dépendent.