Article R*152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R. 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprise ou d'établissement dont ils dépendent.