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Article R*151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

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I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 89.

II. - L'affectation de défense est collective :

1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une affectation individuelle.

2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Les personnels mentionnés à l'article L. 3 y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une affectation individuelle.

Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.