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Article R*151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


En dehors des corps de défense :

- dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités locales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés, reçoivent une affectation de défense, s'ils ne font pas l'objet d'une affectation militaire, tous les fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires au service de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes rattachés qui sont assujettis aux obligations du service national ;

Dans chacune des catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense sont les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu à cet effet sa délégation.

Les corps, directions, services et organismes visés au présent article sont soumis au régime de l'affectation collective de défense conformément à l'article R. 163. Ils peuvent en outre recevoir des affectés individuels de défense.