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Article R*150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 91. Elle est individuelle ou collective dans les organismes désignés en application de l'article R. 151.