Article R*149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les personnels visés à l'article L. 87 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés « affectés de défense <>.