Article R148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspondant ne peuvent, pendant la durée du service militaire actif, être affectés qu'à l'un des emplois militaires correspondant à leur grade.