Article R145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont subi avec succès l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou celui prévu à l'article R. 143.
Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.