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Article R144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143 et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.