Article R143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.
Ce cycle comprend une période de formation initiale en école d'une durée maximale de deux mois et une période d'application qui ne peut ^etre inférieure à quatre mois.