Article R141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent être admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).