Article R141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).