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Article R140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Sont admis aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dont la durée ne peut excéder quatre mois, dans la limite des places offertes par les armées :

1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;

2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif.