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Article R139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et notamment les programmes des préparations militaires, sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.