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Article R138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Lorsque les séances de préparation auxquelles les jeunes gens prennent part sont organisées et dirigées par l'autorité militaire, ils ont droit, ainsi que les cadres instructeurs de réserve, aux soins gratuits dans les établissements du service de santé des armées.