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Article R137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen dans un centre de sélection qui doit avoir reconnu l'aptitude des intéressés à servir dans les emplois choisis.