Article R136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Le cycle de la préparation militaire supérieure est organisé dans chacune des armées sous forme d'une ou de plusieurs périodes d'instruction dont la durée totale ne peut excéder quatre semaines.
L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent ^etre admis à y participer.
Chaque année, un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure.
Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis, permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.