Articles

Article R133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les jeunes gens peuvent recevoir avant leur appel sous les drapeaux une préparation au service militaire sous l'une des formes suivantes :

- préparation militaire ;

- préparation militaire parachutiste ;

- préparation militaire supérieure.