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Article R123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)


Le service militaire actif fractionné visé à l'article L. 72, 2e alinéa, comporte :

1. Dans l'armée de terre, une période de formation d'une durée de huit mois et une ou plusieurs périodes d'entretien dont la durée totale ne peut excéder quatre mois ;

2. Dans l'armée de mer, une période de formation d'une durée minimum de trois mois et une ou plusieurs périodes d'entretien d'une durée maximum de neuf mois, la durée de chacune de ces dernières ne pouvant ^etre inférieure à trois mois.