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Article R121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :

Un représentant du ministre chargé des armées ;

Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;

Un médecin des armées ;

Un intendant militaire ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;

Un représentant du service de l'action sociale des armées.

L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.

Le contr^oleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.