Article R120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de même nature.
Le versement des allocations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 112 prend fin à compter du jour où le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par un régime de protection sociale.