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Article R118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.