Article R116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
L'allocation journalière visée au 1° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.