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Article R115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arrêté.

Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les écritures de laquelle est créé, à cet effet, un compte particulier alimenté par une subvention de l'Etat.