Article R114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique.